En l'espèce, un enseignant espagnol recruté par contrat à  durée déterminée s'était vu refuser le bénéfice d'un complément de rémunération dont bénéficiaient des agents statutaires exerçant les mêmes fonctions et disposant de la même ancienneté que lui.

Après avoir constaté que la réglementation locale espagnole réservait ce complément de traitement aux seuls fonctionnaires, le tribunal administratif local a décidé de poser une question préjudicielle à  la CJUE et de l'interroger sur la compatibilité de cette réglementation avec le droit de l'Union européenne.

En effet, la clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à  durée déterminée du 18 mars 1999 (annexé à  la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999) interdit de traiter les travailleurs à  durée déterminée d'une manière moins favorable que les travailleurs à  durée indéterminée placés dans une situation comparable, au seul motif qu'ils travaillent pour une durée déterminée (à  moins qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives).

Dans le cadre de son analyse, la Cour a notamment vérifier si l'intéressé exerçait un travail identique à  celui des fonctionnaires bénéficiant de l'avantage litigieux au regard d'un ensemble de facteurs : nature du travail, conditions de formation, conditions de travail (CJUE, 5 juin 2018, aff. C€‘574/16).

Après avoir constaté « qu'il n'existe aucune différence entre les fonctions, les services et les obligations professionnelles assumés par (l'agent contractuel concerné) et ceux assumés par (ses « homologues » fonctionnaires) » la Cour a considéré qu'ils se trouvaient dans une « situation de travail comparable ».

Ensuite, la Cour a rappelé qu'une telle différence de traitement ne peut être justifiée que s'il existe une « raison objective » répondant à  un besoin véritable tirée notamment de la nature particulière des tà¢ches exercées par les agents recrutés par contrat à  durée déterminée.

Enfin, la Cour de justice a estimé que « la nature temporaire du travail des agents contractuels de droit public (€¦) n'est pas susceptible de constituer, à  elle seule, une raison objective, au sens de la clause 4, point 1, de l'accord-cadre » de nature à  justifier une différence de traitement entre des agents contractuels de droit public et des agents titulaires (CJUE, 8 septembre 2011, C€‘177/10).

Ainsi, selon la Cour de justice de l'Union européenne, une règlementation nationale qui accorde un avantage financier à  des fonctionnaires statutaires et refuserait ce même avantage aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions, les mêmes services et disposant des mêmes obligations professionnelle doit être considérée comme inconventionnelle.

La Cour dégage ainsi le principe selon lequel une différence de traitement résultant du refus de l'octroi du complément de rémunération aux contractuels se trouvant dans une situation comparable à  celle des fonctionnaires est inconventionnelle en ce qu'elle porte atteinte au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement.

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