source : BOEN MEN

Dans ce contexte, il est donc nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles la durée des stages, et donc les dates de titularisation des personnels BIATSS prévues initialement peuvent être maintenues, ou au contraire prolongées.

La titularisation ne constitue pas un droit mais résulte d'une décision de l'autorité disposant du pouvoir de nomination, prise sur le fondement d'une appréciation de l'aptitude de l'intéressé à  exercer les missions lui incombant.

Tout stagiaire a cependant le droit d'accomplir son stage pour la totalité de la durée de celui-ci, dans des conditions qui doivent donc lui permettre d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné (CE 1er février 2012).

Conformément aux orientations fixées par la DGAFP, dès lors qu'il n'y pas d'impossibilité manifeste à  apprécier l'aptitude professionnelle du stagiaire, la titularisation pourra être prononcée dans les délais initialement prévus conformément à  la jurisprudence (CE 11 décembre 2019, n° 427522).

Ainsi, si le ou la stagiaire a observé une continuité d'activité, notamment s'il ou elle a exercé sur site durant l'état d'urgence sanitaire permettant une évaluation de l'aptitude professionnelle, même selon des modalités aménagées, la titularisation peut s'effectuer dans les conditions normalement et initialement prévues.

Si tel n'est pas le cas et qu'il existe une ou plusieurs ruptures, de l'activité du stagiaire, dont la durée ou le cumul rendrait l'évaluation de son aptitude professionnelle sur cette période inenvisageable, il convient d'apprécier la durée de cette interruption au regard de la totalité de la durée du stage et des activités accomplies en dehors de l'interruption, susceptibles d'être évaluées.

Si l'ensemble ne permet pas l'évaluation de l'aptitude professionnelle, au regard notamment du socle de compétences fondamental exigé pour l'exercice du futur métier, il est alors recommandé de prolonger la période de stage et de reporter en conséquence la date d'examen de la titularisation. En effet, cette solution inédite imposée par les circonstances peut s'autoriser de la jurisprudence (CE 1er février 2012, n° 336362).

Au regard de ce qui précède il convient de distinguer, la situation particulière des stagiaires en situation de travail à  distance de celle des stagiaires en autorisation spéciale d'absence (ASA) :

Stagiaires en situation de travail à  distance :

Pour l'ensemble des stagiaires concernés, quel que soit le corps, il convient d'examiner chaque situation au cas par cas afin d'apprécier si le travail distant réalisé pendant la période peut compléter les éléments disponibles pour l'évaluation de leur aptitude professionnelle. Si tel n'est pas le cas, la prolongation de stage devra être envisagée.

Stagiaires placés en ASA :

Compte tenu notamment de la durée du stage (4 mois), les stagiaires attachés issus des IRA devront systématiquement faire l'objet d'une prolongation de stage.

En revanche s'agissant des stagiaires issus des autres corps, il conviendra d'examiner la situation des agents afin de déterminer si, en fonction des éléments décrits ci-dessus, les éléments d'appréciation sur l'aptitude recueillis en dehors de la période d'ASA suffisent pour décider d'une titularisation ou s'il convient de prononcer une prolongation de stage.

En cas de prolongation du stage, à  l'issue de celle -ci :

- si l'agent ou agente est titularisé, la date d'effet de sa titularisation est celle initialement prévue pour la fin de stage (sur le modèle du congé maternité de l'art 22 du décret 94-874) ;

- si l'agent ou agente n'est pas titularisé, la date d'effet du refus de titularisation est celle de la décision de refus de titularisation comme le prévoit la jurisprudence.

Que ce soit à  l'issue de la période initiale de stage ou suite à  sa prolongation, le ou la stagiaire pourra éventuellement être autorisé à  accomplir un nouveau stage et sera alors placé en renouvellement de stage, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics.

Dans le cas contraire, il ou elle sera soit licencié s'il ou elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Mes services restent à  votre disposition pour toute information complémentaire.

1 Décret 94-874 du 7 octobre 1994