Le ton d’un message écrit d’un agent, sans doute excessif, peut-il être sanctionné ? La question est délicate à trancher car il s’agit de savoir en fait si l’excès exprimé est pour autant constitutif d’une faute. La jurisprudence retient comme fautif les propos diffamatoires, outranciers, grossiers, les menaces ou les injures.

S’agissant de l’obligation de réserve, elle « impose aux agents d’observer une certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions (notamment politiques). (…) Elle tient à la préoccupation d’éviter que le comportement des membres de la fonction publique, alors même qu’ils ne sont pas en service, porte atteinte à l’intérêt du service et créé des difficultés au sein de l’administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs et leurs subordonnés »

La réserve a principalement trait à l'expression des opinions, l’agent public devant éviter toute intervention écrite ou orale sur des questions intéressant le service auquel il appartient, les affaires qu’il traite, les instructions qu’il reçoit et les positions de son administration (CE, 4 décembre 1968, Ministre des affaires sociales c/ Sieur Lamare, Rec. 623, à propos d’un fonctionnaire ayant indiqué aux représentants du personnel avoir émis un avis défavorable aux licenciements prononcés par la direction). De même, le fait pour un fonctionnaire de mettre en cause de manière grave le fonctionnement d’un service public est en principe constitutif d’un manquement au devoir de réserve (CE, 3 juillet 1981, Jacquens, Rec. 294).

Plusieurs critères sont appréciés par la jurisprudence : le lieu (en l’occurrence le média) par lequel il est manqué à l’obligation de réserve, la publicité des propos, la situation hiérarchique de l’agent en cause. Le juge sanctionne en particulier les manquements graves et récurrents.

Il paraît difficile de soutenir que l’obligation de réserve est méconnue au regard d’un seul message d’un message écrit d’un agent dont le ton est excessif, en particulier parce que les propos n’ont pas été rendus publics, même si deux agents, et/ou représentants, de la collectivité sont en copie du message en question.

La question est plutôt de savoir si l’agent auteur du message est coutumier du fait, se pose donc ainsi également la question de la publicité que l’agent a donné à son appréciation des décisions prises par son employeur.

Les obligations tenant à la dignité, la loyauté et l’obéissance professionnelle ne paraissent pas non plus avoir été méconnues malgré dont le ton, sans doute excessif, d’un message écrit d’un agent.

En tout état de cause, un tel message, parait difficilement pouvoir justifier d’une une sanction disciplinaire pour manquement à l’obligation de réserve. Pa contre, il peut être utilement rappelé à l’agent auteur de ce type d’écrit les implications de l’obligation de réserve et celle de l’obligation de loyauté en lui indiquant que les critiques d’un agent public, surtout en charge de certaines responsabilités, émises sur le fonctionnement du service doivent rester modérées, n’être adressées qu’à sa hiérarchie immédiate et ne pas perturber les rapports avec ses collègues, les représentants du départements ou ses partenaires, en particulier lors des assemblées générales ou de réunions publiques.

source : site de NAUDRH